C-26, r. 270 - Code de déontologie de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

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22. Le membre doit informer son client du coût approximatif et prévisible de ses services, sauf s’il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé.
D. 929-94, a. 22.